Article D451-65 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Article D451-65 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
La formation est dispensée dans des écoles, qui ont fait l'objet d'un agrément délivré, dans l'attente de la publication du décret prévu à l'article L. 451-1, par arrêté des ministres mentionnés à l'article D. 451-61.