Article D451-53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Article D451-53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
L'examen est ouvert aux candidats qui, après contrôle de leurs aptitudes dans les conditions fixées par arrêté des ministres mentionnés à l'article D. 451-52, ont suivi la formation mentionnée à l'article D. 451-55.
Des réductions de la durée de formation peuvent être accordées, dans des conditions fixées par arrêté interministériel, à certaines catégories de candidats.