Article D451-54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
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La durée et le contenu de la formation sont fixés par l'arrêté prévu à l'article R. 451-53. La formation comprend un enseignement théorique et une formation pratique.
Le même arrêté fixe la nature des épreuves préalables à la délivrance du diplôme.