Article D451-38 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
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L'épreuve d'aptitude mentionnée au 1° de l'article R. 451-37 a pour objet de vérifier au moyen d'épreuves écrites et orales que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée des matières qui ne lui ont pas été enseignées initialement.