Article D451-36 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Article D451-36 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Peuvent être admis à subir les épreuves de l'examen les candidats qui, après avoir fait l'objet d'une sélection, ont reçu une formation théorique et pratique d'une durée de deux ans.