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Article D451-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article D451-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)


Peuvent être admis à subir les épreuves de l'examen les candidats qui, après avoir fait l'objet d'une sélection, ont reçu une formation théorique et pratique d'une durée de deux ans dans un centre de formation faisant l'objet d'un agrément délivré, dans l'attente de la publication du décret prévu à l'article L. 451-1, par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.