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Article D451-30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article D451-30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)


Les candidats à la formation préparant au diplôme d'Etat d'assistant de service social doivent justifier de diplômes de niveau au moins égal au niveau IV de la convention interministérielle des niveaux de formation ou d'un titre équivalent. Ils font l'objet d'une sélection organisée par les établissements de formation. Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales détermine les conditions d'application du présent article.