Articles

Article D451-30 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article D451-30 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)


L'examen est ouvert aux candidats qui après avoir fait l'objet d'une sélection, effectuée dans des conditions précisées par arrêté des ministres mentionnés à l'article D. 451-29, ont bénéficié d'une formation à plein temps de trois ans. La durée de la formation peut être aménagée dans des conditions fixées par arrêté des mêmes ministres.

Ces formations comprennent obligatoirement un enseignement théorique et technique et des stages. Le programme des enseignements et les conditions dans lesquelles sont effectués les stages sont fixés par arrêté des mêmes ministres.