Article R451-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
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Les épreuves pour l'obtention du certificat d'aptitude comprennent d'une part des épreuves organisées en cours de formation par les établissements de formation, d'autre part la soutenance d'un mémoire devant le jury prévu à l'article R. 451-24.
Le préfet de région agrée le règlement des épreuves de certification organisées par les établissements de formation dans le cadre de l'agrément prévu à l'article R. 451-2.