Article R451-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Article R451-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Les candidats à la formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale doivent justifier de la possession d'un diplôme et, le cas échéant, compte tenu de leur diplôme, d'une expérience professionnelle dont la durée dépend du diplôme possédé.
Ils font l'objet d'une sélection organisée par les établissements de formation conformément aux dispositions d'un règlement élaboré par l'établissement et agréé par le préfet de région dans le cadre de l'agrément prévu à l'article R. 451-2.