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Article R441-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

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La personne qui accueille habituellement à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes n'appartenant pas à sa famille jusqu'au quatrième degré inclus est agréée à cet effet par le président du conseil général du département où est prévu l'hébergement.