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Article R422-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article R422-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)


Sauf lorsque le licenciement intervient soit pour faute grave ou lourde, soit au cours ou à l'expiration d'une période d'essai, une indemnité de licenciement calculée dans les conditions fixées par l'article D. 773-1-5 du code du travail est due à l'assistant maternel justifiant d'une ancienneté d'au moins deux ans au service du même employeur :

1° Qui a fait l'objet d'un licenciement dans les conditions prévues aux articles L. 773-7 et L. 773-12 du code du travail ;

2° Qui, engagé à terme fixe, a été licencié avant ce terme ;

3° Qui a été licencié dans les conditions prévues à l'article R. 422-11.

L'assistant maternel dont le contrat de travail a été rompu postérieurement à l'entrée en jouissance d'une pension au taux plein du régime général d'assurance vieillesse de la sécurité sociale bénéficie de l'indemnité prévue à l'alinéa précédent s'il justifie d'une ancienneté d'au moins deux ans au service du même employeur et s'il n'a pas été l'objet d'un licenciement pour faute grave ou lourde.