Article R422-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Article R422-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Lorsque l'agent est recruté par contrat à durée déterminée, aucun congé ne peut être attribué au-delà de la période d'engagement restant à courir, sauf à verser les indemnités de congé payé restant dues au moment de la rupture du contrat.