Article R422-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Article R422-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Pour l'appréciation de la durée du service continu exigée pour obtenir un congé parental, l'assistant maternel ne peut se prévaloir que des services accomplis pour le compte de la collectivité qui l'emploie, de l'un de ses établissements publics à caractère administratif, ou de l'un des établissements publics à caractère administratif auquel elle participe.