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Article R422-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article R422-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)


L'assistante ou l'assistant maternel employé de manière continue qui justifie d'une ancienneté d'au moins un an à la date de naissance ou de l'arrivée au foyer d'un enfant de moins de trois ans confié en vue de son adoption a droit, sur sa demande, à un congé parental dans les conditions prévues par l'article 75 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, sous réserve des dispositions des articles R. 422-17 à R. 422-19.

La durée du congé parental est prise en compte par moitié pour la détermination des avantages liés à l'ancienneté.