Articles

Article R422-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article R422-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)


Le droit aux congés annuels, ouvert à l'assistant maternel accueillant des mineurs à titre permanent, s'exerce dans les conditions prévues par l'article L. 773-11 du code du travail.