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Article R422-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article R422-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)


Lorsqu'en application des dispositions de l'article L. 228-4 un assistant maternel mentionné à l'article R. 422-1 change d'employeur sans que son contrat d'accueil tel qu'il est prévu à l'article L. 421-10 soit modifié, le contrat de travail en cours subsiste entre le nouvel employeur et l'intéressé. L'ancienneté acquise par les services ininterrompus de l'assistante ou de l'assistant maternel auprès de son ou de ses précédents employeurs lui est maintenue par le nouvel employeur.