Article R421-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
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Les représentants du département, outre le président du conseil général ou son représentant, sont des conseillers généraux ou des agents des services du département désignés par le président du conseil général. Chacun d'eux dispose d'un suppléant désigné dans les mêmes conditions.