Article R421-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Article R421-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
L'assistant maternel accueillant des mineurs à titre non permanent est tenu de déclarer au président du conseil général, dans les huit jours suivant leur accueil, le nombre et l'âge des mineurs accueillis ainsi que les modalités de cet accueil. Toute modification de l'un de ces éléments est déclarée dans les huit jours.
L'assistant maternel est tenu de déclarer au président du conseil général sans délai tout décès et tout accident grave survenu à un mineur qui lui est confié.