Article R421-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Article R421-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Le président du conseil général organise de façon régulière des séances d'information relatives à l'activité d'assistant maternel, au cours desquelles sont évoqués notamment les modalités d'exercice de cette activité, les conditions de l'agrément prévu par l'article L. 421-1, les droits et obligations qui s'attachent à cet agrément, les besoins de l'enfant et les relations avec les parents ou les personnes responsables de l'enfant.
Des représentants d'associations et d'organisations représentatives d'assistants maternels peuvent être invités à participer à ces séances.