Article R421-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Article R421-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Les bulletins de vote sont recensés et dépouillés dans chaque département par une commission électorale présidée par le président du conseil général ou son représentant, mentionné à l'article R. 421-15, et comprenant un représentant de chaque liste en présence.
Pour l'accomplissement de ces tâches, la commission électorale se fait assister en tant que de besoin de fonctionnaires des services du département.
Les opérations de dépouillement des votes sont publiques. La commission électorale proclame les résultats.