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Article R421-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article R421-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)


Les représentants du département comprennent :

1° Le président du conseil général ou son représentant mentionné à l'article R. 421-15 ;

2° Des conseillers généraux ou des fonctionnaires des services du département désignés, ainsi qu'un suppléant pour chacun d'eux, par le président du conseil général.