Article R421-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Article R421-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Les représentants du département comprennent :
1° Le président du conseil général ou son représentant mentionné à l'article R. 421-15 ;
2° Des conseillers généraux ou des fonctionnaires des services du département désignés, ainsi qu'un suppléant pour chacun d'eux, par le président du conseil général.