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Article R421-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article R421-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)


La commission consultative paritaire départementale, prévue par l'article L. 421-2, comprend, en nombre égal, des membres représentant le département et des membres représentant les assistants maternels agréés résidant dans le département.

Le président du conseil général fixe par arrêté le nombre des membres de la commission qui peut être de six, huit ou dix en fonction des effectifs des assistants maternels agréés du département.