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Article R421-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article R421-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)


Lorsque le président du conseil général envisage de retirer un agrément, d'y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l'article R. 421-14 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée.

L'assistant maternel concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre et de la possibilité de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales. L'intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix.

La commission délibère hors la présence de l'intéressé et de la personne qui l'assiste.