Article R421-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Article R421-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Dans l'année qui précède la date d'échéance d'une décision d'agrément ou de renouvellement d'agrément, le président du conseil général indique à la personne intéressée, en lui transmettant un exemplaire du formulaire mentionné à l'article R. 421-3, qu'elle doit présenter une demande de renouvellement d'agrément trois mois au moins avant cette date si elle entend continuer à bénéficier de cet agrément.