Article R421-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Article R421-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Pour obtenir la dérogation prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 421-1 pour l'accueil d'un nombre de mineurs supérieur à trois, l'intéressé adresse une demande, distincte de celle mentionnée à l'article R. 421-3, au président du conseil général. L'absence de réponse à cette demande dans un délai de quatre mois vaut décision de refus de la dérogation.