Articles

Article R421-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article R421-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)


Lorsqu'en application de l'article L. 421-2 l'agrément est réputé acquis, une attestation est délivrée sans délai par le président du conseil général à la demande de la personne intéressée.

L'attestation doit préciser l'objet de la demande d'agrément, tel qu'il est défini à l'article R. 421-3.