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Article R421-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

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Les délais mentionnés à l'article L. 421-2 courent à compter de la date de l'avis de réception postal ou du récépissé.

Toutefois, si le dossier de la demande n'est pas complet, le service demande sous huitaine à la personne intéressée de compléter celui-ci. Les délais mentionnés au premier alinéa ne courent qu'à compter de la réception du dossier complet.