Articles

Article D421-27-3 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article D421-27-3 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)


La formation prévue à l'article L. 421-14 permet aux assistants maternels, en s'appuyant sur leur expérience personnelle et professionnelle, notamment auprès des enfants, d'acquérir les compétences suivantes :

1° Identifier les besoins des enfants ;

2° Installer et sécuriser des espaces de vie des enfants ;

3° Assurer les soins d'hygiène corporelle et le confort des enfants ;

4° Contribuer au développement et à la socialisation des enfants ;

5° Organiser les activités des enfants ;

6° Etablir des relations professionnelles ;

7° S'adapter à une situation non prévue.