Article D421-27-3 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Article D421-27-3 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
La formation prévue à l'article L. 421-14 permet aux assistants maternels, en s'appuyant sur leur expérience personnelle et professionnelle, notamment auprès des enfants, d'acquérir les compétences suivantes :
1° Identifier les besoins des enfants ;
2° Installer et sécuriser des espaces de vie des enfants ;
3° Assurer les soins d'hygiène corporelle et le confort des enfants ;
4° Contribuer au développement et à la socialisation des enfants ;