Article D421-52 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Article D421-52 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
L'organisme de formation ou le président du conseil général du département ayant assuré la formation adresse à l'assistant maternel l'attestation de suivi, dans les conditions fixées par la présente section, de la formation prévue à l'article L. 421-14 et, le cas échéant, l'évaluation des stages effectués dans ce cadre.
L'assistant maternel subit à l'issue de la formation une épreuve dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la famille et de l'éducation.