Article D421-45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
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L'assistant maternel agréé est autorisé à accueillir un enfant dès la délivrance par l'organisme de formation ou le conseil général mentionnés à l'article D. 421-50 d'une attestation de suivi de la première partie de la formation prévue à l'article L. 421-14.