Article R421-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Article R421-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Le contrat d'accueil mentionné à l'article L. 421-16 indique notamment les conditions dans lesquelles le service ou l'organisme qui a confié un mineur ou un jeune majeur peut être joint en cas d'urgence.