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Article R421-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article R421-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)


La commission se réunit sur convocation de son président et au moins une fois par an.

Elle émet ses avis à la majorité des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

La commission établit son règlement intérieur.