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Article R421-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article R421-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)


Le mandat des membres de la commission est d'une durée de six ans, renouvelable.

En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, du siège d'un représentant du département, un nouveau représentant est désigné, pour la durée du mandat en cours, dans les conditions prévues à l'article R. 421-29.

En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, du siège d'un représentant des assistants maternels et des assistants familiaux, le suppléant de celui-ci devient titulaire et est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.