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Article D421-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article D421-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)


L'agrément d'assistant familial est accordé pour une durée de cinq ans, sauf dans les cas prévus à l'article D. 421-22.

La décision accordant l'agrément mentionne le nombre de mineurs et de jeunes majeurs que l'assistant familial est autorisé à accueillir.