Article D421-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Article D421-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
L'agrément d'assistant maternel est accordé pour une durée de cinq ans, sauf dans les cas prévus à l'article D. 421-21.
La décision accordant l'agrément mentionne le nombre d'enfants que l'assistant maternel est autorisé à accueillir simultanément, ainsi que, le cas échéant, leur âge et les périodes durant lesquelles ils peuvent être accueillis. Elle précise notamment que la présence d'un enfant de moins de trois ans de l'assistant maternel rend indisponible une place d'accueil autorisée par l'agrément.