Article D421-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
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Le président du conseil général peut, pour réunir les éléments d'appréciation relatifs aux conditions définies aux 1° et 3° de l'article R. 421-3, faire appel à des personnes morales de droit public ou de droit privé ayant conclu à cet effet convention avec le département.