Article R411-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Article R411-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Dans chaque département, le préfet dresse annuellement la liste des personnes qui exercent régulièrement la profession d'assistant ou d'auxiliaire de service social en indiquant la date et la nature des diplômes ou autres titres dont elles sont pourvues.
Cette liste est insérée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales la tient à la disposition des intéressés. Une copie certifiée en est adressée au ministre chargé des affaires sociales.