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Article R351-40 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article R351-40 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)


Toute personne peut former tierce opposition à un jugement s'il préjudicie à ses droits, dès lors que cette personne n'a pas été appelée, ni présente ou représentée dans l'instance ayant abouti à ce jugement.

Si le tiers opposant a néanmoins reçu notification du jugement, la tierce opposition ne peut être formée que dans le délai d'un mois à compter de cette notification.