Article R351-35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Article R351-35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Lorsqu'il annule le jugement contesté, le tribunal fixe lui-même le montant de la dotation globale, du forfait de soins, du prix de journée ou autre élément de tarification qui était en litige, ou renvoie à l'auteur de la décision annulée le soin d'en fixer le montant sur les bases qu'il indique.