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Article R351-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article R351-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)


Après délibéré hors la présence du public et des parties, la décision ou le jugement est prononcé en séance publique.

La juridiction peut, avant de statuer, ordonner tous suppléments d'instruction ou expertises qu'il estime nécessaires en fixant le délai dans lequel il doit y être procédé.