Articles

Article R351-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article R351-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)


Sur chaque affaire, après la présentation en séance publique du rapport, les parties elles-mêmes, ou les personnes mentionnées à l'article R. 351-19, peuvent présenter de brèves observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites.

Le commissaire du Gouvernement donne ensuite ses conclusions et l'affaire est mise en délibéré.