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Article R351-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article R351-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)


Le président du tribunal peut, par ordonnance, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours et rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.