Article R351-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
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Sauf décision contraire du président du tribunal, l'instruction est close par l'enregistrement de la réplique ou, à défaut, par l'expiration du délai imparti pour sa production, et il n'est pas tenu compte de la réplique éventuellement enregistrée après l'expiration de ce délai.