Article R351-25 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Article R351-25 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
En vue de leurs défenses, observations ou répliques prévues aux articles R. 351-23 et R. 351-24, les parties elles-mêmes ou les personnes mentionnées à l'article R. 351-19 peuvent prendre connaissance et au besoin copie des pièces de l'affaire, sans déplacement du dossier, au greffe de la juridiction.