Articles

Article R351-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article R351-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)


Immédiatement après son enregistrement, le recours formé devant la Cour nationale est communiqué par les soins du greffe aux parties défenderesses ainsi qu'à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés lorsqu'il concerne un établissement financé en totalité ou en partie par des organismes de sécurité sociale. Lorsque le préfet du département où est situé l'établissement ou service concerné n'est pas partie, le recours lui est également communiqué.