Article R351-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Article R351-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Les membres appelés à siéger aux tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale au titre des 2° et 3° de l'article L. 351-2 sont nommés par le président de la cour administrative d'appel du siège du tribunal au sein de listes comportant chacune au moins quatre noms, proposées respectivement par le président du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale et par le président du comité régional de l'organisation sanitaire du siège du tribunal au nom des collèges mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 351-2.
Ces collèges sont réunis à la demande du président du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale dans le délai d'un mois au moins avant la date de renouvellement du mandat des membres du tribunal. Ils délibèrent des candidatures déposées auprès des présidents des comités régionaux et communiquées aux membres de ces collèges cinq jours au moins avant la date de la réunion. Il est, le cas échéant, procédé par vote des membres présents au scrutin uninominal majoritaire sur chacune des candidatures présentées. Le vote est secret.
La nomination des personnalités retenues intervient après avis du président du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale.