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Article R344-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article R344-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)


Les travailleurs handicapés qui exercent leur activité dans les conditions définies par la présente sous-section sont compris dans les effectifs des personnes accueillies par l'établissement ou le service d'aide par le travail.