Articles

Article R344-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article R344-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)


Lorsqu'elles constituent des établissements publics communaux, intercommunaux, départementaux ou interdépartementaux, les maisons d'accueil spécialisées sont régies par les dispositions du chapitre IV du titre I er du présent livre.