Article R344-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Article R344-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
L'autorité compétente pour décider ou autoriser la création des maisons d'accueil spécialisées peut les autoriser à contribuer à la formation des personnes appelées à exercer le rôle d'auxiliaire de vie auprès de personnes handicapées.
La charge supplémentaire que représente pour les maisons d'accueil spécialisées la formation de ce personnel est supportée dans tous les cas par l'organisme employeur ou de formation.